M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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92.6. Lorsqu’un producteur bénéficiaire d’un droit d’utilisation cesse de produire ou vend son exploitation, la Fédération retourne le droit d’utilisation à la réserve prévue à l’article 71 jusqu’à ce qu’un autre producteur, qui répond aux critères de l’article 92.2, lui demande par écrit de lui octroyer ce droit.
Décision 9319, a. 6.